C-26, r. 71.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de conseiller d’orientation en société

Texte complet
12. (Abrogé).
Décision 2013-09-09, a. 12; Décision OPQ 2019-284, a. 5.
12. Un cautionnement obtenu en vertu du présent chapitre doit être conclu auprès d’une banque, caisse, société de fiducie ou compagnie d’assurances qui s’engage à fournir la garantie prévue à l’article 11, renonçant aux bénéfices de division et de discussion; elle doit de plus être domiciliée au Canada et maintenir au Québec des biens suffisants pour répondre à la garantie requise.
Décision 2013-09-09, a. 12.